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Gestation pour autrui et transcription sur les actes d'état civil : la cour de cassation confirme sa position

Le 29 octobre 2013

Dans plusieurs arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation avait justifié son refus de transcrire la filiation maternelle d’intention en ce qu’il résulte de la loi et « poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ».

Arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 2017 (Civ.1 n°16-50.061)

La Cour de cassation réaffirme les conditions de transcription à l’état civil français d’un acte de naissance dressé à l’étranger dans le cadre d’une convention de mère porteuse, d’une part, envers le père biologique et, d’autre part, pour la mère d’intention.

Pour ce qui est du père, l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et les faits déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père, par conséquent, la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du code civil étant respectées.

Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, selon la cour de cassation est la réalité de l’accouchement.

La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait admis de tenir compte d’une « réalité juridique », indépendamment de la réalité matérielle de l’accouchement.

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